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Nouvelle jurisprudence sur le Bleisure !

Les lectures du dimanche matin devant son café sont toujours les plus intéressantes. J’ai ainsi pu tomber sur un court article du magazine Management de février qui évoque clairement le Bleisure sans le nommer !

Voici la capture :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En clair et après quelques recherches menées par un de nos fidèles lecteurs, il est possible de retrouver l’arrêt dans son intégralité sur le site Legifrance. Nous parlons bien d’un arrêt car émanant de la Cour de Cassation et non d’un jugement qui se réfère à une décision d’un tribunal. C’était la petite info du jour en plus 🙂 !

L’arrêt en question : Cour de cassation, chambre civile 2, Audience publique du jeudi 12 octobre 2017

Cet arrêt précise plusieurs points très importants :

« Mais attendu que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; »

Et le meilleur « passage » :

« Et attendu que l’arrêt relève qu’en l’espèce, si la présence de M. X… dans une discothèque et l’action de danser dans celle-ci n’est pas un acte professionnel en tant que tel, vu sa profession, il n’en reste pas moins qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu’il n’existerait aucun lien entre celle-ci et l’activité professionnelle du salarié ; qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet d’exclure que M. X… se serait rendu en discothèque pour les besoins de sa mission en Chine, que sa présence en ce lieu aurait eu pour but, par exemple, d’accompagner des clients ou collaborateurs, ou de répondre à une invitation dans le cadre de sa mission ; que ni l’intéressé, ni le témoin mentionné sur la déclaration d’accident, ni les personnes susceptibles de donner des informations à ce sujet n’ont été interrogés et que l’indication dans le courrier de réserves que M. X… se serait rendu en discothèque « de sa propre initiative » ne résulte que d’une simple affirmation de l’employeur ; »

Et enfin, le meilleur pour la fin (c’est comme dans un bon film, la chute arrive – en l’espèce, sur la piste de danse…J ! ) :

« ALORS QUE si le salarié victime d’un accident au cours d’une mission accomplie pour le compte de son employeur en dehors de l’entreprise bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail peu important qu’il soit survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, cette présomption est renversée lorsqu’il est démontré que lors de la survenance de l’accident le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; que l’employeur doit être considéré comme rapportant la preuve d’une telle interruption de la mission lorsqu’il démontre que l’accident est survenu en un temps et en un lieu sans rapport avec la mission confiée au salarié ou l’accomplissement d’un acte de la vie courante ; »

Au regard de la décision de la Cour de Cassation, il faut donc retenir les règles sinon, les postulats suivants :

  • le salarié victime d’un accident au cours d’une mission accomplie pour le compte de son employeur en dehors de l’entreprise bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail peu important qu’il soit survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante ;
  • cette présomption est renversée lorsqu’il est démontré que lors de la survenance de l’accident le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel
  • l’employeur doit être considéré comme rapportant la preuve d’une telle interruption de la mission lorsqu’il démontre que l’accident est survenu en un temps et en un lieu sans rapport avec la mission confiée au salarié ou l’accomplissement d’un acte de la vie courante.

En définitive, pensez bien à vous faire inviter par un client ou à vous-même inviter une relation de travail avant d’aller glisser sur les pistes de danse en Chine ou ailleurs ! Il en va de votre protection 🙂 !

Voir l’arrêt dans son intégralité (cliquez sur le lien)

Cour de cassation – Chambre civile 2- Audience publique du jeudi 12 octobre 2017
Thibault Barat

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